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PROCÈS KARIM WADE - Délibéré du rabat d’arrêt du parquet général la cour suprême rectifie la chambre criminelle

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karim wade   Le feuilleton Karim Wade qui défraie la chronique était encore hier, mardi 19 août, le principal point de cristallisation des délibérations de la Cour suprême. Et pour cause, la juridiction de cassation a suivi le parquet général dans la décision de rabat d’arrêt  introduite pour rectifier les erreurs de la chambre criminelle  qui avait déclaré recevable la requête des avocats de Karim Wade. En contrepartie de ce deuxième revers subi par les conseils de l’ancien ministre d’Etat, après que la Crei s’est déclarée avant-hier compétente pour juger le fils de l’ancien Président Wade, emprisonné depuis la mi-avril 2013, la juridiction chargée de réprimer l’enrichissement illicite a délivré à la défense du célèbre détenu, la possibilité de se pourvoir en cassation. Comme qui dirait que la bataille de procédure judiciaire est loin d’être terminée !  

 

La requête introduite par le parquet  général de la Cour suprême vient de connaitre son verdict. En effet, ladite juridiction statuant en chambres réunies a débouté les avocats de Karim en revenant sur la décision rendue par la chambre criminelle. S’appuyant sur l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que si l’arrêt attaquée est entachée d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême», la Cour suprême a cassé la décision prise par la chambre criminelle qui était saisie du pourvoi en cassation consécutif à l’ordonnance de la commission d’instruction du 17avril 2013.  Selon les magistrats de la juridiction suprême, les avocats de la défense n’ont  pas respecté l’obligation qui leur était assujettie en matière pénale de « former  leur pourvoi au niveau du greffe de la juridiction dont la décision est attaquée ».De plus, ils leur ont reproché l’absence de dépôt de la décision attaquée (l’ordonnance de la commission d’instruction). 
 

 

 
Pour rappel, les avocats de l’ancien ministre d’Etat Karim Wade avaient introduit un recours contre l’ordonnance de la commission d’instruction devant la chambre criminelle de la Cour suprême. A la suite, celle-ci a déclaré la requête recevable. Une information a fait état d’une décision de la hiérarchie judiciaire d’imposer un rabat d’arrêt par la voie du parquet général de la Cour suprême. Malgré les mises  au point  du ministère de la Justice à l’effet de se mettre à l’écart de ce rabat d’arrêt, le procureur général tient le bout en saisissant la Cour suprême  qui a finalement statué en chambres réunies.
 
Après la déception, la défense relance un pourvoi
 
Les avocats de Karim Wade  qui ont assisté  au délibéré  rendu par la Cour suprêm se sont retrouvés pour mettre à nu les raisons avancées par la haute juridiction pour accepter le rabat d’arrêt  introduit par le parquet général. Déterminés à aller jusqu’au bout, ils ont annoncé l’acceptation par la Crei d’un pourvoi en cassation contre la décision d’incompétence rendue le 18 août dernier. Les avocats de Karim n’ont pas de fait manqué de démonter l’argumentaire de la Cour suprême.

En effet, déterminés à balayer l’argument de l’absence de recours enregistré au niveau du greffe, la défense a fait étalage de toutes les démarches empruntées pour enregistrer son pourvoi. « Les avocats de la défense s’étaient présentés au greffe de la juridiction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite en vue de la transcription du pourvoi  dans les registres du greffe contre une décision de la commission d’instruction », estiment-ils. Mais le greffier a manifestement refusé d’enregistrer au motif que « les décisions de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours ».

D’ailleurs, Ciré Clédor Ly n’arrive pas à comprendre une telle contradiction : «  L’administration  a empêché l’exercice d’un droit en refusant d’enregistrer la déclaration de pourvoi ». S’insurgeant contre une telle décision, Demba Ciré Bathily a déclaré : « Aujourd’hui, la cour suprême implicitement remet en cause notre décision manifeste d’exercer un pourvoi ». Revenant sur l’absence de dépôt de la décision attaquée, la défense s’explique par le fait que la commission d’instruction a refusé de remettre la décision attaquée.   Avec le rejet du pourvoi,  selon  la défense, les justiciables ne sont pas à l’abri. Car, désormais, le refus de la part d’un greffier  de transcrire un pourvoi en cassation peut  permettre à la Cour suprême de déclarer irrecevable une requête introduite devant elle.  Et d’ajouter : « elle  continuera à dire que la manifestation de la volonté ne suffit pas, au contraire il faut un recours dûment enregistré ».
 
La Crei « permet » à la défense de se pourvoir en cassation
 
Après avoir rendu son délibéré sur l’exception d’incompétence dans son arrêt du 18 août,  la Crei a accepté le pourvoi en cassation formulé par les avocats de la défense. Ainsi, les conseils de l’ancien ministre d’Etat vont revenir à la Cour suprême par une autre porte « aménagée » par la juridiction chargée de connaitre du délit  d’enrichissement illicite. « L’arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation. Suite à la décision de compétence, la Crei a accepté la déclaration de pourvoi. Nous retournerons à la  Cour suprême pour leur donner la décision attaquée et espérer avoir le droit »
 
FOCUS - LE POURVOI EN CASSATION D’UN PREVENU OU D’UN CONDAMNE
 
La loi sur la Crei  dispose en son article 17 que «  les arrêts  de la cour sont susceptibles d’un pourvoi en cassation du condamné ou du ministère  public dans les conditions prévues par l’ordonnance du 3 septembre portant loi organique sur la Cour suprême (aujourd’hui  régie par la loi organique 2008 -35 du 7 aout 2008). A ce stade où les débats de fond n’ont pas encore commencé, et où  le poursuivi  n’a pas encore fait l’objet de condamnation, la cour est-elle en droit de faire bénéficier une telle faveur au poursuivi qui, jusque-là, n’est que prévenu et non condamné ?

Au fait, l’ancien ministre peut-il rentrer dans cette disposition pour permettre à ses avocats  de formuler un pourvoi en cassation  devant la Cour  suprême?  L’invocation d’une telle disposition  ne serait-elle pas prématurée de la part des avocats de la défense ? Où au contraire, la Cour  s’est-elle lancée dans une interprétation de la disposition au point de faciliter le bénéfice aux avocats de l’ancien ministre d’Etat ?   En tout cas, tout porte à le croire, en ce sens que la décision rendue par la Crei concerne non pas une décision de condamnation mais une déclaration de compétence à juger Karim et co-prévenus. D’où la justesse de l’interrogation selon laquelle le prévenu peut-il, en l’état de la procédure, se pourvoir en cassation contre une décision d’incompétence.
 
 
SOURCE: http://www.sudonline.sn/la-cour-supreme-rectifie-la-chambre-criminelle_a_20445.html